Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAI Art. 31
Section XII : mesures transitoires
Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, et à défaut de candidates titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, pourront être nommées surveillante chef ou surveillante dans les services de pédiatrie respectivement les surveillantes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer et les infirmières disposant des mêmes titres.