Décret n°79-263 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'INVALIDI Art. 4
Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.
Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-07-01
Geciteerd door
- Décret n°79-263 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'INVALIDI Art. 4-1
- Décret n°79-263 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'INVALIDI Art. 4-2
- Décret n°79-263 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'INVALIDI Art. 4-3
- Décret n°79-263 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'INVALIDI Art. 4-4
- Décret n°79-263 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'INVALIDI Art. 4-5