Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code Art. 25
CHAPITRE 2 : LICENCIEMENTS
Sont considérés comme propriétaires du navire au sens de l'article 102-20 du code du travail maritime, le patron ou les marins détenteurs de la majorité des parts et habituellement inscrits au permis d'armement du navire.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2018-01-01
Verwijst naar
- Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code Art. 102
- Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code Art. 20