Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABL Art. 6
DISPOSITIONS PERMANENTES.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 et du dernier alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 10 mars 1964, les services d'enseignement exigés peuvent avoir été accomplis dans un établissement d'éducation spéciale.