Décret du 28 novembre 1979 DEFINITION DES CONDITIONS DE PROD Art. 3
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent être obtenues par distillation en deux opérations successives, au moyen des seuls alambics à repasse simples ou à double paroi, chauffés à feu nu ou à la vapeur d'eau, d'un débit maximum de cinquante hectolitres de matière première en vingt-quatre heures. La méthode dite de diffusion est interdite ainsi que tout autre procédé de distillation.