Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 SERVICE NATIONAL DES EX Art. 12
TITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire peut présenter une demande tendant à faire effacer cette inscription de son dossier.
Le ministre dont relèvent les agents statue après avis de la commission administrative paritaire.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1984-01-08