Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 REMPLACEMENT DES DIFFERE Art. 14
Les allocations journalières spéciales et de base ne peuvent excéder 80 p. 100 du salaire journalier de référence.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à cette publication. Elles s'appliquent aux autres allocataires à compter du 1er janvier 1983.