Décret n°89-81 du 8 février 1989 INSTITUANT UN CONGE SPECIAL Art. 2
Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.