Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 portant application au Art. 6
L'étiquetage mentionne la qualité de la fourrure dans les conditions suivantes :
Lorsque la fourrure est réalisée par un assemblage "peau sur peau" de plusieurs peaux débarrassées de leurs déchets, l'étiquette mentionne : fourrure "pleine peau".
Lorsque la fourrure est réalisée à partir de peaux (pleines peaux) préalablement découpées en V, lesquelles sont ensuite recousues avec décalage, l'étiquette mentionne : fourrure "allonge".
Lorsque la fourrure a été réalisée à partir de morceaux ou de déchets tels que pattes, nuques ou flancs, l'étiquetage le mentionne ou précise la nature de ces morceaux ou déchets.