Décret n°84-111 du 16 février 1984 RELATIF A LA REPARTITION Art. 1
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du
22 décembre 1983 susvisé et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1984 est fixé à 12,5 p. 100.