Décret n°87-471 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT TEMPORAIR Art. 2
Le taux de 7,7 p. 100 mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est porté à 7,9 p. 100.
Le taux de 7,7 p. 100 mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est porté à 7,9 p. 100.