Décret n°86-228 du 18 février 1986 FIXANT LE MODE D'ELECTION Art. 7
Le bureau veille à la régularité des opérations de vote et proclame les résultats du scrutin. Il est présidé par le président de la commission paritaire ou son représentant, et comprend en outre un secrétaire désigné par le président et un électeur tiré au sort.