Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la Art. 21-2
SECTION II : Surveillance médicale des agents.
L'autorité territoriale peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. Elle doit informer l'agent de cette démarche.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-04-16