Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la Art. 17
SECTION I : Action sur le milieu professionnel.
Le service de médecine préventive est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi.
L'autorité territoriale transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-04-16