Décret n°87-44 du 30 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE Art. 3
Le dossier de candidature comprend :
1° La répartition entre les membres du groupe d'acquéreurs de la part du capital proposée à la cession ;
2° La composition des organes de direction et d'administration des sociétés faisant partie du groupe d'acquéreurs ;
3° Pour chacune des personnes faisant partie du groupe d'acquéreurs, tous les éléments de nature à permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier si les candidatures remplissent les conditions fixées, d'une part, au troisième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, d'autre part, aux articles 39 et 41-1 de la même loi ;
4° Les documents permettant de juger des capacités techniques et financières des personnes physiques ou morales composant le groupe d'acquéreurs ;
5° Les modalités de financement envisagées pour le service ainsi que, le cas échéant, les moyens proposés par le groupe d'acquéreurs pour garantir le respect des intérêts des actionnaires minoritaires.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1989-01-18
Verwijst naar
- Décret n°87-44 du 30 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE Art. 1
- Décret n°87-44 du 30 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE Art. 39
- Décret n°87-44 du 30 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE Art. 41