Décret n°87-374 du 5 juin 1987 INSTITUANT UN CONGE SPECIAL P Art. 2
Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.