Décret n°87-361 du 27 mai 1987 RELATIF A LA PROTECTION DES T Art. 7
TITRE II : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE.
L'employeur a la charge de la fourniture du matériel et des équipements de protection.
Il veille à leur entretien et assure leur remplacement périodique ainsi qu'en cas de défectuosité.
Les équipements de protection doivent être lavés à l'eau additionnée d'un produit approprié.