Décret n°87-361 du 27 mai 1987 RELATIF A LA PROTECTION DES T Art. 5
TITRE II : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE.
Seul peut être utilisé du matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires. Ce matériel ne doit pas être utilisé pour assurer l'approvisionnement en eau superficielle ou souterraine captée nécessaire aux dilutions.
Les ustensiles également réservés à cet usage doivent être placés dans le local prévu à l'article 4 ci-dessus.