Décret n°87-298 du 23 avril 1987 RELATIF A LA TAXE APPLICABL Art. 2
La taxe prévue à l'article 1er ci-dessus est versée à l'organisme bénéficiaire le 31 mars 1987 :
Par l'intermédiaire des fabricants de sucre, en ce qui concerne les betteraves de sucrerie ;
Par l'intermédiaire du fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, en ce qui concerne les betteraves de distillerie.