Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS E Art. 14
TITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.
L'agent utilisant son véhicule personnel pour des motifs de service doit avoir souscrit une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité civile à l'égard des tiers, y compris dans le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées.
En toute occurrence, il ne peut prétendre à aucune indemnisation de l'établissement pour les dommages subis par son véhicule.