Décret n°87-221 du 27 mars 1987 FIXANT A TITRE TRANSITOIRE L Art. 5
Ne peuvent être déclarés reçus au concours prévu par le présent décret et dans la limite des postes offerts que les candidats dont la note est au moins égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues par les derniers candidats affectés au titre de l'année universitaire précédente dans l'option correspondante dans chacune des interrégions à la suite des concours prévus par l'article 28 du décret du 9 juillet 1984 précité et de la procédure nationale prévue par l'article 35 du même décret.
Verwijst naar
- Décret n°87-221 du 27 mars 1987 FIXANT A TITRE TRANSITOIRE L Art. 35