Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 56
Titre XII : Indemnité de licenciement
L'indemnité de licenciement est versée par l'administration en une seule fois.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1998-03-12
Titre XII : Indemnité de licenciement
L'indemnité de licenciement est versée par l'administration en une seule fois.