Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 49-4
Chapitre III : Rupture conventionnelle
Lors du ou des entretiens prévus à l'article 49-3, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.
Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-08-08
Verwijst naar
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 3
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 49