Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 45-2
Chapitre II : Licenciement
L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2014-11-06