Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 42
Titre IX : Travail à temps partiel
Les dispositions du présent titre sont applicables à l'agent contractuel recruté à temps incomplet. Toutefois, pour l'application du premier alinéa de l'article 40, les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2025-01-01