Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 31
Titre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté
Pour le décompte des périodes de référence prévues au présent titre toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité quelle que soit la durée d'utilisation journalière.