Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 27
Titre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2014-03-24