Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 19
Les oppositions à paiement doivent être signifiées au receveur général des finances.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2007-01-01
Les oppositions à paiement doivent être signifiées au receveur général des finances.