Décret n°85-278 du 25 février 1985 RELATIF A LA REPARTITION Art. 1
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1985 est fixé à 13,5 %.