Décret n°84-58 du 17 janvier 1984 RELATIF A LA CREATION DE L Art. 2
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret. Leur mandat est renouvelable.
Un suppléant est désigné pour chaque titulaire par décret dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus et pour la même durée.