Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAV Art. 7
Les ouvriers autorisés à travailler à temps partiel ont droit à la même durée de congés annuels que s'ils accomplissaient un service à temps plein. La rémunération perçue pendant ces congés est calculée dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.