Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAV Art. 11
Les ouvriers autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3, ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 susvisé, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II dudit décret.