Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 RELATIF AUX MODALITES D Art. 5
Les agents peuvent saisir la commission paritaire dont ils relèvent en cas de litiges relatifs :
- au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
- à l'exercice du travail à temps partiel ;
- au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1995-03-09