Ordonnance n°45-250 du 7 février 1945 RELATIVE A L'INTERDICT Art. 2
Toute infraction à l'interdiction prononcée à l'article 1er de la présente ordonnance est punie d'une amende de 10 000 à 500 000 (anciens francs) et d'un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.