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Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de l · Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité

Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de l Art. 86

CHAPITRE II : Pensions de retraites sur fonds commun ou sur fonds libres.

Van krachtOfficiële tekst

Les sociétés et unions de sociétés mutualistes qui possèdent un fonds commun inaliénable de retraites ne pourront plus, à compter de la date fixée par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, effectuer de nouveaux versements à ce fonds ou attribuer de nouvelles pensions, directement à l'aide des intérêts dudit fonds.

A partir de ladite date, les capitaux composant le fonds commun perdront leur caractère d'inaliénabilité. Ils seront à la même date transférés d'office par la caisse des dépôts et consignations au compte de fonds libres ouvert ou à ouvrir dans ses écritures au nom de la société ou de l'union à laquelle ils appartiennent, et qui pourra les employer conformément à ses buts statutaires.

Les sociétés existant à la date de promulgation de la présente ordonnance sont autorisées à continuer, à titre principal, le service d'allocations annuelles renouvelables qu'elles attribuaient antérieurement à l'aide des intérêts du fonds commun inaliénable, si le montant desdites allocations n'excède pas le maximum fixé par l'arrêté visé à l'article 46.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1947-08-24