Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de l Art. 80
CHAPITRE Ier : Institutions existantes.
Les sociétés ou unions antérieurement autorisées ou enregistrées sont tenues, dans le délai de deux ans, à compter de la publication de la présente ordonnance, de se conformer à ses prescriptions. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elles continueront à s'administrer, conformément à leurs statuts.