Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de l Art. 67
CHAPITRE II Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
Le montant du fonds de dotation des sociétés de secours mutuels, arrêté à la date de publication de la présente ordonnance, est transféré au fonds national de solidarité et d'action mutualistes qui continuera à être alimenté dans les mêmes conditions que le fonds de dotation.