Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de l Art. 55
Section II : Services financiers - Caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents et de décès.
Les fonds composant l'actif des caisses sont affectés, jusqu'à concurrence du montant des réserves techniques, au règlement des engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit, par un privilège qui prend rang après le paragraphe 4 de l'article 2331 du code civil.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-01-01
Verwijst naar
- anc. C.civ. Art. 2331