Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de l Art. 45
CHAPITRE Ier : Risques vieillesse - Accidents - Invalidité - Décès.
La couverture du risque vieillesse ne peut être assurée, au profit des membres participants, que par une caisse autonome mutualiste de retraites fonctionnant selon les modalités fixées au chapitre ci-après ou par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables audit organisme. Pour être admis à la retraite, les membres participants doivent être âgés de cinquante ans.
Les pensions peuvent être constituées avec réversibilité au profit du conjoint survivant.