Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 MODALITES DE CALCUL Art. 4
Pour les assurés, dont l'âge est compris entre soixante et soixante-cinq ans, la rente définie à l'article 3 ci-dessus est réduite d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'à leur soixante-cinquième anniversaire.