Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation Art. 67
Titre VI : Dispositions diverses
Les caisses de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales disposent, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 1er avril 1898, des dons et legs reçus par elles.