Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation Art. 61
Titre VI : Dispositions diverses
Les jugements ou arrêts ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions, qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils doivent porter une mention expresse se référant au présent article.