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Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation · Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale

Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation Art. 55

Titre V : Contrôle, contentieux et pénalités

Van krachtOfficiële tekst

L'action civile en recouvrement des cotisations dues par l'employeur ou le travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à dater de l'expiration du délai suivant l'avertissement ou la mise en demeure prévu à l'article 46, alinéa 2, ci-dessus. La procédure de recouvrement visée à l'article 53 ne peut être mise en œuvre que dans le même délai.