Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation Art. 51
Titre V : Contrôle, contentieux et pénalités
En ce qui concerne les infractions visées aux articles 46, 47 et 50, les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit, selon le cas, soit l'avertissement, soit la mise en demeure, prévue à l'article 46 (2° alinéa).
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- Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation Art. 46
- Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation Art. 47
- Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation Art. 50