Décret n°84-367 du 15 mai 1984 RELATIF A L'ORGANISATION ADMI Art. 13
Les dispositions de l'article 3 ci-dessus entreront en vigueur à la date fixée par le conseil de surveillance de l'Entreprise minière et chimique, conformément au premier alinéa de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1983, pour l'application des dispositions du titre II de ladite loi.
Le mandat en cours d'exercice des membres du conseil de surveillance, du vice-président et du président prendra fin à cette même date.
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- Décret n°84-367 du 15 mai 1984 RELATIF A L'ORGANISATION ADMI Art. 3