Décret n°87-636 du 5 août 1987 INSTITUANT UN CONGE SPECIAL P Art. 2
Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux grade, classe et échelon atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.