Décret n°77-333 du 28 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ART Art. 3
Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1977.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :
ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE
MONTANT
de la majoration
Cinquante et cinquante et un ans
30 %
Cinquante-deux et cinquante-trois ans
35 %
Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans
40 %
Cinquante-six et cinquante-sept ans
45 %
Cinquante-huit et cinquante-neuf ans
50 %
Soixante ans et au-delà
60 %
Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2014-01-01