Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier Art. 23
Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires.
Lorsque la mise en œuvre des articles 21 et 22, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, place le professeur de l'enseignement maritime dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2009-01-01