Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et Art. 5
Les dispositions arrêtées par les conseils d'administration des organismes agréés pour l'exercice de leur mission, et singulièrement les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle prévu à l'article 2 ci-dessus, les rapports d'activité et les comptes annuels des organismes agréés sont soumis pour avis aux ministres intéressés.
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- Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et Art. 2