Décret n°78-768 du 13 juillet 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSIT Art. 6
Les agents administratifs recrutés en vue d'exercer une spécialité déterminée doivent, sauf décisions individuelles prises par l'administration, qui les en dispenseraient pour des raisons de force majeure, servir à titre principal dans cette seule spécialité.